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Comment s’installer en libéral : Les conditions à remplir, les formalités, les obligations et les recommandations.

Vous pourrez trouver des renseignements utiles sur le site : www.ameli.fr

1. Les formalités

Justifier d’au moins 24 mois (soit 3.200 h ETP) d’expérience professionnelle au cours des 6 dernières années. Cette expérience professionnelle doit s’être déroulée au sein d’une structure de soins organisée dispensant des soins généraux (hôpital, centre de soin, SSIAD...). Les structures qui ne dispensent pas de soins généraux (crèche, centres de formations, médecine du travail...) ne permettent pas de valider cette condition.
Pour les infirmières remplaçantes la durée de l’expérience professionnelle est de 18 mois.
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  • Extrait de l’avenant n°3 de la convention nationale : « Peuvent s'installer immédiatement en exercice libéral sous convention : ― les infirmières justifiant d'une expérience professionnelle de vingt-quatre mois, c'est à dire 3 200 heures équivalent temps plein en temps de travail effectif au cours des six années précédant la demande d'installation en libéral sous convention ; ― les infirmières justifiant d'une expérience professionnelle prévue à l'article 5.2.3 de la convention nationale et d'une expérience en qualité de remplaçante d'infirmière libérale conventionnée de vingt-quatre mois sous contrat de remplacement, au cours des six années précédant la demande d'installation en libéral sous convention. Lorsqu'il s'agit d'une première installation en libéral, l'infirmière doit justifier de cette expérience minimale en qualité d'infirmière exerçant dans un établissement de soins ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire, tels que définis au a "Principes” de l'article 5.2.2, ou en tant que remplaçante d'une infirmière libérale conventionnée (des lors qu'elle remplissait les conditions pour le faire). »

    2. Les obligations

    3. Les recommandations

    Les recommandations qui vont suivre ne sont pas obligatoires mais fortement conseillées.

    4. Les syndicats professionnels

    Ils sont au nombre de 4. Leur rôle est de négocier et défendre la profession auprès des instances administratives nationales. Ils répondent aussi aux questions d’ordre juridique ou bien concernant l’application de la Nomenclature.

    5. Le matériel

    Voici une liste non exhaustive du matériel basique d’un infirmier libéral :
    Outre le véhicule et la mallette :

    La caisse d’assurance maladie fournit les feuilles de soins identifiées à votre nom et adresse professionnelle (sauf remplaçantes qui utilisent les feuilles de l’IDEL qu’elles remplacent).

    6. Quelques rappels de la réglementation

    Il est interdit de calomnier un autre professionnel de santé ou de tenir des propos pouvant lui porter préjudice.
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  • Extraits du décret professionnel : Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 Article R. 4312-12 : « Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation. »
    Le détournement de clientèle ou tout autre procédé de concurrence sont interdits.
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  • Article R. 4312-42 : «Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier ou à l'infirmière. »
    Le compérage est interdit. Par définition, le compérage est l’intelligence entre plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou de tiers.
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  • Article R. 4312-21 : « Est interdite à l'infirmier ou à l'infirmière toute forme de compérage, notamment avec des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale, des pharmaciens ou des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, des établissements de fabrication et de vente de remèdes, d'appareils, de matériels ou de produits nécessaires à l'exercice de sa profession ainsi qu'avec tout établissement de soins, médico-social ou social. »
    Il est interdit de distribuer, dans un but lucratif, des médicaments ou des appareils en rapport avec la profession.
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  • Article R. 4312-18 : «Il est interdit à un infirmier ou une infirmière de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d'appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle. »
    L'infirmier ou l'infirmière agit en toutes circonstances dans l'intérêt du patient.
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  • Article R. 4312-26 : «L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient. »
    Il est interdit de salarier un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire puéricultrice ou un étudiant infirmier.
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  • Article R. 4312-48 : «L'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession, employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier. »

    Publicité

    La publicité est strictement interdite. Sous certaines conditions (texte non encadré, police non grasse…) il est possible au professionnel qui s’installe, change d’adresse, modifie ses horaires de permanences ou se fait remplacer, de procéder à deux insertions consécutives dans la presse écrite.
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  • Article R 4312-37 du Code de la Santé Publique « la profession ne peut être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits. » Article 5.1 de la Convention Nationale : « Les infirmières placées sous le régime de la présente convention, s’engagent à s’abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicité… » Selon l’article R. 4312-37 du code de la santé publique «L’infirmier ou l’infirmière qui s’installe, qui change d’adresse qui se fait remplacer ou qui souhaite connaître ses horaires de permanence peut procéder à deux insertions consécutives dans la presse »

    La plaque professionnelle

    Ne peuvent y figurer que les mentions suivantes : ­ Nom et Prénom ­ Titres, diplômes, certificats ou attestations reconnues par le Ministre de la Santé ­ Adresse et numéro de téléphone professionnels ­ Horaires d'activité La taille est réglementée : 25 cm sur 30 cm maximum. Toute autre forme de publicité est prohibée. Par exemple : ­ inscription sur les murs extérieurs ou vitrines du cabinet ­ encarts dans la presse ­ logo sur votre véhicule ­ distribution de cartes de visites dans les commerces, pharmacies ou boîtes aux lettres…

    Les remplaçants

    Un infirmier libéral peut se faire remplacer par un autre infirmier libéral ou bien par un remplaçant titulaire d’une autorisation de remplacement. Un infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers à la fois. Tout remplaçant doit conclure un contrat de remplacement avec le remplacé dès que le remplacement dépasse 24 heures ou lorsqu’il est d’une durée inférieure, mais répétée. Un remplaçant n’a pas d’adresse professionnelle, il utilise celle du professionnel qu’il remplace le temps du remplacement. L’infirmière remplaçante doit utiliser les feuilles de soins de l’infirmière remplacée en barrant son nom et en portant ses propres coordonnées dans le pavé d’identification. Une infirmière interdite de délivrer des soins aux assurés sociaux ne peut pas être remplacée. Sauf indications particulières sur le contrat, suite à un remplacement de 3 mois ou plus, un infirmier qui a remplacé un autre infirmier ne doit pas s’installer dans un cabinet qui pourrait entrer en concurrence directe avec le remplacé, pendant une période de 2 ans.
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  • Article R. 4312-44 : «Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d'un an, renouvelable. L'infirmier ou l'infirmière remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers ou infirmières à la fois, y compris dans une association d'infirmiers ou un cabinet de groupe. »

    Article R. 4312-47 : «Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement. »

    Le local professionnel

    Le local professionnel est obligatoire et doit être bien réel (pas d’adresse fictive ou boite postale), il doit être équipé de moyens techniques permettant d’assurer l’accueil, les soins et la sécurité du patient. A compter du 1er janvier 2015, il doit être accessible à toute personne porteuse d’un handicap.
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  • Selon l’article L111-7 du Code de la Construction et de l’Habitation, à compter du 1er janvier 2015, tous les locaux accueillant du public doivent être accessibles à tous et notamment aux personnes handicapées… (loi sur l’accessibilité)
    Si le cabinet de soins se trouve au domicile du professionnel, il est recommandé qu’il soit indépendant du lieu de vie (séparation par une porte par exemple…) si possible avec une entrée indépendante. En pratique, le cabinet doit comporter une salle d’attente, des sanitaires, une salle d’examen équipée pour recevoir les patients dans les meilleures conditions (table d’examen, éclairage…) avec un point d’eau (hygiène) et une armoire fermant à clef (dossiers confidentiels…).
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  • Article 33 du décret n°93-221 : « L’infirmier ou l’infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l’accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients.» Arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie « Le cabinet professionnel peut être soit un cabinet personnel, soit un cabinet de groupe. Il doit être réservé à l'exercice de la profession d'infirmière. »

    Article R. 4312-40 : «L'infirmier ou l'infirmière informe le patient du tarif des actes d'infirmiers effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale. Il affiche également ces informations dans son lieu d'exercice et de façon aisément visible. »

    Article R. 4312-34 : «L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le préfet, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. »

    Affichages obligatoires dans le cabinet

    Il est obligatoire d’afficher au moins 5 tarifs de soins les plus couramment pratiqués, en indiquant également leur tarif de remboursement. Dès lors que l’infirmier est conventionné, il a obligation d’afficher le texte suivant : : « Votre professionnel de santé pratique des honoraires conformes aux tarifs de l’assurance maladie. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigence exceptionnelle de votre part, s’agissant de l’horaire ou du lieu des actes pratiqués. « Si votre professionnel de santé vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. « Dans le cas prévu ci-dessus où votre professionnel de santé peut déterminer librement ses honoraires ou ses dépassements d’honoraires, il en détermine le montant avec tact et mesure. »
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  • Décret no 2009-152 du 10 février 2009 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires pratiqués par les professionnels de santé : « Obligation d’affichage du professionnel de santé « Art. R. 1111-21. − Les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et III de la quatrième partie du présent code et qui reçoivent des patients affichent, de manière visible et lisible, dans leur salle d’attente ou, à défaut, dans leur lieu d’exercice, les tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires qu’ils pratiquent ainsi que le tarif de remboursement par l’assurance maladie en vigueur correspondant aux prestations suivantes dès lors qu’elles sont effectivement proposées : 3o Pour les autres professionnels de santé : consultation, visite à domicile et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées. »

    Art. R. 1111-24. − Les professionnels de santé mentionnés à l’article R. 1111-21 autres que les médecins et les chirurgiens-dentistes doivent également afficher, dans les mêmes conditions matérielles et, selon leur situation conventionnelle, l’une des phrases citées au a, b ou c ci-après : « a) Pour les professionnels de santé conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention dont ils relèvent : « “Votre professionnel de santé pratique des honoraires conformes aux tarifs de l’assurance maladie. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigence exceptionnelle de votre part, s’agissant de l’horaire ou du lieu des actes pratiqués. « Si votre professionnel de santé vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. « Dans le cas prévu ci-dessus où votre professionnel de santé peut déterminer librement ses honoraires ou ses dépassements d’honoraires, il en détermine le montant avec tact et mesure.